C-25.1, r. 5 - Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale

Texte complet
24. Dès la réception de l’avis d’appel ou de la requête en prolongation des délais d’appel, une fois celle-ci accueillie, le greffier doit:
a)  obtenir le dossier de première instance y compris les pièces et documents au dossier;
b)  fixer la cause pro forma au rôle dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel avec avis aux parties ou dans tout autre délai selon les directives du juge.
À cette séance préparatoire à l’audition ou lors d’une conférence préparatoire qui en tient lieu, tenue notamment par voie téléphonique, le juge, après examen des questions en litige, décide sur les moyens propres à abréger l’audition, fixe les modalités de mise en état du dossier dans un délai imparti, notamment la détermination de la preuve pertinente aux moyens d’appel et la confection des exposés. Après l’établissement d’un échéancier, il reporte le dossier à une autre séance ou conférence ou fixe une date d’audition.
D. 1112-2001, a. 24.